1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° de l'article 6 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des finances publiques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° de l'article 6.
Décret n°2010-982 du 26 août 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2010-982 du 26 août 2010
Rattachement
CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022751531
Texte parentLEGITEXT000022751477
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