1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2010-982 du 26 août 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2010-982 du 26 août 2010
Rattachement
CHAPITRE III : AVANCEMENT
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES
- CHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032541233
Texte parentLEGITEXT000022751477
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