Décret n°2010-982 du 26 août 2010 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2010-982 du 26 août 2010
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES
  2. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022751553
Texte parentLEGITEXT000022751477
Référencearticle 24 du décret n°2010-982 du 26 août 2010 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances publiques.

2. II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.

3. Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.

4. III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.

5. Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022751553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.