1. A compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions portant création du statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs des impôts et des contrôleurs du Trésor public siègent en formation commune.
Décret n°2010-982 du 26 août 2010 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2010-982 du 26 août 2010
Rattachement
CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES FINANCES PUBLIQUES
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022751557
Texte parentLEGITEXT000022751477
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