Décret n°2010-982 du 26 août 2010 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.

TexteDécret n°2010-982 du 26 août 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX CORPS DES CONTROLEURS DES IMPOTS ET DES CONTROLEURS DU TRESOR PUBLIC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022751579
Texte parentLEGITEXT000022751477
Référencearticle 36 du décret n°2010-982 du 26 août 2010 (version du 1er septembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal du corps concerné.

3. II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 33 du présent décret.

4. III. - Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours professionnel a été organisé, en vertu du I et du II, s'imputent sur le nombre de nominations aux grades de contrôleur principal des impôts et de contrôleur principal du Trésor public intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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