1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2010-983
du 26 août 2010 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2010-983
du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000032541229
Texte parentLEGITEXT000022754329
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