Décret n°2010-983 du 26 août 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2022.

TexteDécret n°2010-983 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046334862
Texte parentLEGITEXT000022754329
Référencearticle 5 du décret n°2010-983 du 26 août 2010 (version du 28 septembre 2022)Légifrance →

1. Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.

2. Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment :

3. 1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ;

4. 2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ;

5. 3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

6. 4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046334862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.