1. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.
Décret n°2010-983
du 26 août 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2010.
TexteDécret n°2010-983
du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022754363
Texte parentLEGITEXT000022754329
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