Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 août 2010
RattachementSECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023846469
Texte parentLEGITEXT000022756999
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 août 2010 (version du 13 avril 2011)Légifrance →
1. Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
2. Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.