Arrêté du 10 août 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2010
RattachementSECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000026307122
Texte parentLEGITEXT000022756999
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 août 2010 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :

2. - deux agents du corps de l'inspection du travail, ayant exercé les fonctions de contrôle depuis quatre ans au moins ;

3. - deux agents de catégorie A en fonction dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4. - deux personnalités qualifiées ;

5. - un président qui a voix prépondérante, nommé sur proposition du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.

6. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. L'arrêté de nomination des membres de jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

7. Le jury peut, si nécessaire, se constituer en groupes d'examinateurs.

Nota : Arrêté du 6 août 2012 JORF du 22 août 2012, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux promotions des élèves inspecteurs du travail débutant leur scolarité à compter du 1er septembre 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026307122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.