Arrêté du 10 août 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2011 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 août 2010
RattachementSECTION IV : EVALUATION DES CONNAISSANCES ET CAPACITES ACQUISES PAR LES INSPECTEURS ELEVES DU TRAVAIL AU COURS DE LEUR FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000023846464
Texte parentLEGITEXT000022756999
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 août 2010 (version du 13 avril 2011)Légifrance →

1. L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :

2. ― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;

3. ― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;

4. ― prendre des initiatives et des décisions ;

5. ― encadrer une équipe ;

6. ― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;

7. ― travailler collectivement ;

8. ― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;

9. ― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;

10. ― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;

11. ― communiquer de manière écrite et orale.

12. L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :

13. ― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant en compte la grille d'appréciation établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, le rapport de stage de l'inspecteur-élève du travail, les informations recueillies lors des visites de stage réalisées par le représentant de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'entretien de l'inspecteur-élève du travail avec un comité d'évaluation (coefficient 4) ;

14. ― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par le directeur régional et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;

15. ― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;

16. ― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;

17. ― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).

18. Le jury établit la liste des inspecteurs-élèves du travail qui ont satisfait aux conditions de formation, compte tenu du total de points obtenus après affectation du coefficient.

19. Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023846464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.