Décret n°2010-1009 du 30 août 2010 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2023.

TexteDécret n°2010-1009 du 30 août 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000047531667
Texte parentLEGITEXT000022760688
Référencearticle 4-2 du décret n°2010-1009 du 30 août 2010 (version du 11 mai 2023)Légifrance →

1. Ne peuvent être désignés comme membre du conseil d'administration ou perdent le bénéfice de leur mandat :

2. 1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de l'établissement ;

3. 2° Les représentants qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

4. 3° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

5. 4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'établissement, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

6. 5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de l'établissement ;

7. 6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident en faveur ou en défaveur de l'établissement, sont consultées sur ce dernier ou réalisent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de l'établissement.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues au I de l’article 2 du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023.

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