1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application de l'article 19, ont été mises à part sans être ouvertes.
Arrêté du 6 août 2010 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763190
Texte parentLEGITEXT000022763141
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