Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763192
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 23 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

2. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 13, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin, lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

3. Ce scrutin est organisé dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le premier tour de scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022763192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.