Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763196
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 25 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :

2. ― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;

3. ― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

4. ― les modalités de recrutement ;

5. ― les modalités de renouvellement de contrats ;

6. ― les conditions de réemploi après congé ;

7. ― les modifications substantielles du contrat de travail ;

8. ― toute question d'ordre individuel concernant le personnel, sur saisine du président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

9. b) Elle est consultée, à la demande de l'agent concerné, sur les questions d'ordre individuel relatives :

10. ― aux refus de congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour formation professionnelle, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité ;

11. ― aux refus d'autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

12. ― aux refus d'autorisations d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

13. ― aux recours sur les éléments d'appréciation figurant dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation.

14. Il est, en outre, présenté annuellement à la commission un recensement des contractuels de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022763196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.