Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763206
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 30 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée pour la préparation de la réunion et d'un temps égal pour le compte rendu des travaux de la commission.

3. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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