Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763210
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 32 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur de la commission.
2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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