Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763216
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 35 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque la commission est réunie en matière disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

3. Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls siègent et délibèrent les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022763216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.