1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période visée à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 6 août 2010 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763158
Texte parentLEGITEXT000022763141
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