Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2010 au 18 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763162
Texte parentLEGITEXT000022763141
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →
1. Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue, par niveau de représentation, dans les conditions suivantes :
2. ― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
3. ― s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
4. ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission et remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12.
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