Arrêté du 10 août 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2010.

TexteArrêté du 10 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022763725
Texte parentLEGITEXT000022763719
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 août 2010 (version du 2 septembre 2010)Légifrance →

1. Afin de garantir la fiabilité des informations transmises et permettre leur lecture automatique, les éléments d'identification du prescripteur figurant sur l'ordonnance établie sur support papier sont conformes aux caractéristiques suivantes :

2. 1° Utilisation d'un procédé d'impression de type code à barres :

3. Les identifiants sont apposés au moyen d'un procédé d'impression de type code à barres, conforme au code 128 tel que défini par la norme NF EN 799.

4. Afin de vérifier le strict respect des spécifications techniques détaillées de cette norme, notamment en ce qui concerne la lisibilité du code, des contrôles réguliers sont effectués à l'initiative et sous la responsabilité du producteur des supports d'ordonnances.

5. L'ordonnance est identifiée au moyen de deux codes à barres correspondant :

6. ― à l'identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé ou RPPS) ;

7. ― à l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance. Ce numéro est le numéro d'inscription au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) pour les établissements sanitaires et sociaux. Dans les autres cas, y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier, c'est le numéro établi par l'assurance maladie appelé « numéro assurance maladie, AM ».

8. L'ordonnance peut comporter les codes à barres correspondant aux numéros personnels d'identification d'un ou plusieurs autres prescripteurs exerçant au sein d'une même structure d'activité, sous réserve :

9. ― du respect d'un espacement minimal de trente millimètres entre chaque code à barres ;

10. ― que le code à barres correspondant à l'identifiant personnel du prescripteur qui établit l'ordonnance soit mis en évidence de façon à ce que sa lecture automatique soit immédiate et sans ambiguïté pour le professionnel de santé qui exécute la prescription.

11. 2° Indications associées aux codes à barres :

12. Avec chaque code à barres, sont apposées les indications suivantes :

13. ― immédiatement au-dessus de chaque code à barres, avec utilisation d'une taille de caractères au moins égale à 1 millimètre, une ligne de légende correspondant à la définition de l'information sous-jacente :

14. a) pour l'identifiant personnel du prescripteur : « N° RPPS » ;

15. b) pour l'identifiant de la structure d'activité, selon le cas : « N° FINESS » ou « N° AM » ;

16. ― immédiatement au-dessous de chaque code à barres, avec utilisation d'une taille de caractères au moins égale à 2 millimètres, une ligne de légende correspondant à la traduction en clair de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022763725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.