1. Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.
Décret n°2010-1033 du 31 août 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1033 du 31 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022779633
Texte parentLEGITEXT000022779624
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