Décret n°2010-1031 du 31 août 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1031 du 31 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022779758
Texte parentLEGITEXT000022779750
Référencearticle 2 du décret n°2010-1031 du 31 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique est complété par un article R. 1521-3 ainsi rédigé : « Art.R. 1521-3. ― Les dispositions des articles R. 1161-8 à R. 1161-26 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : « 1° A l'article R. 1161-10, les mots : " et de la Haute Autorité de santé ” sont supprimés ; « 2° L'article R. 1161-17 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : " ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments ” sont supprimés ; « b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « " Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général se prononce dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise ” ; « 3° L'article R. 1161-19 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : ", après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments ” et les mots : ", avant que cette commission ne donne son avis, ” sont supprimés ; « b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « " En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. ” » II.-La cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un livre V ainsi rédigé :

2. « LIVRE V

3. « MAYOTTE, ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES, NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE

4. « TITRE II

5. « ÎLES WALLIS ET FUTUNA

6. « Chapitre Ier

7. « Produits pharmaceutiques

8. « Art.R. 5521-1. ― Les articles R. 5121-11, R. 5121-21, les premier et quatrième alinéas de l'article R. 5121-25 et l'article R. 5121-37-2 sont applicables à Wallis et Futuna. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R5521-1
    Divisions : Livre V : Mayotte, Îles Wallis et Futuna et Terres Australes et Antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ; Titre II : Îles Wallis et Futuna ; Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. R1521-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022779758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.