Arrêté du 23 juillet 2010 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 août 2010.

TexteArrêté du 23 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022781015
Texte parentLEGITEXT000022781006
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juillet 2010 (version du 30 août 2010)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il mentionne également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E5 (Sciences appliquées et technologie) et l'épreuve E7 (Pratiques professionnelles) dès sa première inscription à l'examen et l'épreuve E6 (Expérience en milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022781015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.