Décret n°2010-984 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-984
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000022784175
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 14 du décret n°2010-984 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.

2. A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022784175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.