1. Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs des finances publiques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2010-984 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000022784127
Texte parentLEGITEXT000022784094
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