1. Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n°2010-984 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT DE GRADE
IdentifiantLEGIARTI000022784129
Texte parentLEGITEXT000022784094
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