Décret n°2010-984 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000022784133
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 19 du décret n°2010-984 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C et de niveau comparable peuvent être intégrés directement ou placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs des finances publiques dans les conditions prévues par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées.

2. L'intégration directe ou le détachement sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien grade.

3. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés bénéficient de formations d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

4. II.-Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents administratifs des finances publiques peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général des finances publiques dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I en prenant en compte la situation dans le corps de détachement ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.

5. III.-Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des finances publiques.

6. IV.-Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

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