Décret n°2010-984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000033044267
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 2 du décret n°2010-984 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le corps des agents administratifs des finances publiques comprend le grade d'agent administratif des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent administratif principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

2. Les agents administratifs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

3. Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033044267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.