Décret n°2010-984 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022784137
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 21 du décret n°2010-984 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs des impôts et au corps des agents d'administration du Trésor public sont intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.

2. II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

4. IV. - Les services accomplis dans le corps des agents administratifs des impôts et dans le corps des agents d'administration du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents administratifs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.

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