1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents administratifs des finances publiques, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, les représentants aux commissions administratives paritaires des agents administratifs des impôts et des agents d'administration du Trésor public siègent en formation commune.
Décret n°2010-984 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000022784149
Texte parentLEGITEXT000022784094
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