Décret n°2010-984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000022784121
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 4 du décret n°2010-984 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents administratifs des finances publiques participent à l'exécution des missions incombant à la direction générale des finances publiques au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.

2. Les agents administratifs des finances publiques peuvent notamment :

3. 1° Assurer les travaux d'assiette et de recouvrement relatifs aux impôts et taxes de toute nature ainsi que les différentes tâches liées à la tenue du cadastre et à la publicité foncière ;

4. 2° Assister les inspecteurs et contrôleurs des finances publiques dans les contrôles sur pièces des dossiers fiscaux ainsi que dans le traitement du contentieux des impôts et taxes ;

5. 3° Participer à l'accueil des usagers ;

6. 4° Exécuter, sous la responsabilité du chef de service, les opérations financières, comptables et budgétaires de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales, telles que le paiement des dépenses ou la tenue des comptabilités ;

7. 5° Participer à des fonctions de support informatique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022784121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.