Décret n°2010-984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2018.

TexteDécret n°2010-984
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037184447
Texte parentLEGITEXT000022784094
Référencearticle 5 du décret n°2010-984 (version du 13 juillet 2018)Légifrance →

1. Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

3. Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

4. Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.

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