1. Les agents administratifs des finances publiques recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Décret n°2010-984 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-984
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT
- SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS SANS CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000022784163
Texte parentLEGITEXT000022784094
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