Décret n°2010-1043 du 1er septembre 2010 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2013 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1043 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000028268522
Texte parentLEGITEXT000022784924
Référencearticle 1 du décret n°2010-1043 du 1er septembre 2010 (version du 4 décembre 2013)Légifrance →

1. Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie "voitures particulières" remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules :

2. 1. Le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro d'identification du véhicule (VIN) ;

3. 2. La marque ;

4. 3. La dénomination commerciale ;

5. 4. La date de première immatriculation ;

6. 5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours en indiquant :

7. ― pour le titulaire, personne physique, du certificat d'immatriculation : son nom, son prénom, son sexe, ses date et lieu de naissance et son adresse ;

8. ― pour le titulaire, personne morale, du certificat d'immatriculation : sa dénomination, son numéro SIREN et son adresse.

9. 6. Le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule si celui-ci a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou la puissance administrative du véhicule dans le cas contraire.

10. Les données relatives aux véhicules immatriculés dans le genre "véhicules automoteurs spécialisés" ou voitures particulières carrosserie "handicap" ne sont pas transmises.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2020-1207 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028268522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.