1. Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l'année de la remise au Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l'article 74 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. Le mandat est renouvelable.
Décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1048 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022785261
Texte parentLEGITEXT000022785256
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