Décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1048 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022785269
Texte parentLEGITEXT000022785256
Référencearticle 7 du décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Les administrations de l'Etat et les organismes placés sous leur tutelle communiquent à la commission tous documents et informations que la commission juge utiles à l'accomplissement de sa mission, sous réserve des secrets protégés par la loi.

2. Les membres de la commission, les membres du secrétariat général et les experts sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

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