Décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.

TexteDécret n°2010-1048 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022785270
Texte parentLEGITEXT000022785256
Référencearticle 8 du décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 (version du 4 septembre 2010)Légifrance →

1. Les membres de la commission qui n'ont pas la qualité d'agents de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux personnels civils de l'Etat exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission et le secrétariat général dans leurs travaux.

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