1. Les membres de la commission qui n'ont pas la qualité d'agents de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux personnels civils de l'Etat exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission et le secrétariat général dans leurs travaux.
Décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2010.
TexteDécret n°2010-1048 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022785270
Texte parentLEGITEXT000022785256
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.