Arrêté du 20 septembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

TexteArrêté du 20 septembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Conception et aménagement général des installations
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. Chapitre Ier : Conception et aménagement général des installations
IdentifiantLEGIARTI000054272689
Texte parentLEGITEXT000022785965
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Conception de l'installation. - Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.

2. La disposition concernant le niveau d'incinération aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse non intégrée.

3. La chaleur produite est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production de chaleur et/ou d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou l'alimentation d'un réseau de chaleur. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.

4. Pour les installations de co-incinération, le pourcentage de l'énergie entrante apporté par l'incinération des déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La part de ce pourcentage liée à l'incinération des déchets dangereux est précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

5. Pour les installations d'incinération, le résultat de l'évaluation de l'efficacité énergétique conformément à l'article 34-1 et les justificatifs associés sont portés dans la demande d'autorisation.

6. Pour les installations d'incinération et de co-incinération, le dossier de demande d'autorisation comporte une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets qu'il est prévu d'incinérer ou co-incinérer.

7. Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non intégrée.

8. L'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054272689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.