Arrêté du 20 septembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2002.

TexteArrêté du 20 septembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'admission des déchets incinérés
  1. TITRE II : INSTALLATIONS NOUVELLES
  2. Chapitre II : Conditions d'admission des déchets incinérés
IdentifiantLEGIARTI000022786012
Texte parentLEGITEXT000022785965
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 septembre 2002 (version du 2 décembre 2002)Légifrance →

1. Caractéristiques des déchets admis. - L'arrêté préfectoral d'autorisation énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités. Il précise la quantité maximale en termes de masse, les valeurs calorifiques minimales et la teneur maximale en substances polluantes des déchets dangereux, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds. L'incinération ou la co-incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération ou la co-incinération.

2. En application de l'article 9, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets dangereux susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 28 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.

3. L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation de ce critère.

4. L'origine géographique des déchets est indiquée selon la typologie suivante :

5. - la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;

6. - la zone formée par les régions limitrophes de celles-ci ;

7. - le reste du territoire national ;

8. - les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets peut être envisagée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022786012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.