Arrêté du 9 novembre 1992 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 novembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000054421697
Texte parentLEGITEXT000022786707
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 novembre 1992 (version du 12 juillet 2026)Légifrance →

1. Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

2. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

3. L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.

4. Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.

5. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

6. Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : AGRS2618051A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur en vue des concours ouverts au titre de l'année 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.