Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2004 au 29 janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329613
Texte parentLEGITEXT000022787346
Référencearticle 2 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (version du 31 janvier 2004)Légifrance →
1. Le taux de la taxe, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :
2. 9,38 Euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) Euros
3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en euros, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.
4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :
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