Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 janvier 2004 au 29 janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329613
Texte parentLEGITEXT000022787346
Référencearticle 2 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (version du 31 janvier 2004)Légifrance →

1. Le taux de la taxe, dans le cas où le chiffre d'affaires annuel par mètre carré de surface des locaux destinés à la vente au détail est compris entre 1 500 euros et 12 000 euros, est déterminé par la formule suivante :

2. 9,38 Euros + (0,002 35 x (CA/S - 1 500)) Euros

3. dans laquelle sont définis, dans les conditions prévues à l'article précédent, le chiffre d'affaires (CA) annuel hors taxe de l'établissement assujetti exprimé en euros, et la surface (S) des locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, exprimée en mètres carrés.

4. Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :

5. 11,39 Euros + (0,002 31 x (CA/S - 1 500)) Euros.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.