Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

TexteDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000043602095
Texte parentLEGITEXT000022787346
Référencearticle 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

2. -meubles meublants ;

3. -véhicules automobiles ;

4. -machinismes agricoles ;

5. -matériaux de construction.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

7. B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.

8. C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043602095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.