Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 · Article

Article 5 bis

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2005 au 3 septembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329622
Texte parentLEGITEXT000022787346
Référencearticle 5 bis du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 (version du 29 janvier 2005)Légifrance →

1. La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année.

2. Toutefois, la déclaration de 2004 doit être effectuée le 15 avril 2005 au plus tard. La déclaration de 2005 doit être effectuée le 1er octobre 2005 au plus tard.

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