1. Les limites et conditions dans lesquelles l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus peut prélever sur le produit de la taxe instituée à l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée les sommes correspondant aux frais de gestion du régime d'aide sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat.
Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 27 janvier 1995 au 3 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 95-85 du 26 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006329623
Texte parentLEGITEXT000022787346
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