Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

TexteDécret n° 2010-986 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000054234253
Texte parentLEGITEXT000022789440
Référencearticle 12 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. A l'issue de leur scolarité, les inspecteurs des finances publiques stagiaires titularisés sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période d'au moins sept ans.

2. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.

3. En cas de manquement à cette obligation, l'intéressé est tenu, sauf si le manquement ne lui est pas imputable, au remboursement des traitements et de l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de son séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Est également tenu à remboursement l'inspecteur des finances publiques stagiaire qui, pour une cause autre que l'inaptitude physique, présente sa démission plus de quatre mois après sa prise de fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054234253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.