Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-986 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022789532
Texte parentLEGITEXT000022789440
Référencearticle 27 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 61 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 61 bis.-Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :

2. INSPECTEUR

3. INSPECTEUR PRINCIPAL du Trésor public de 2e classe

4. 4e échelon

5. 1er échelon sans ancienneté.

6. 5e échelon

7. 1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.

8. 6e échelon

9. 2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.

10. 7e échelon

11. 3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.

12. 8e échelon

13. 4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.

14. 9e échelon

15. 5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.

16. 10e échelon

17. 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an.

18. 11e et 12e échelon

19. 6e échelon avec un an d'ancienneté.

20. Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°95-869 du 2 août 1995
    Divisions : Art. 61 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022789532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.