Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 61 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 61 bis.-Les lauréats du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe organisé au titre de l'année 2011 sont nommés conformément au tableau suivant :
2. INSPECTEUR
3. INSPECTEUR PRINCIPAL du Trésor public de 2e classe
4. 4e échelon
5. 1er échelon sans ancienneté.
6. 5e échelon
7. 1er échelon avec les 3 / 4 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
8. 6e échelon
9. 2e échelon avec les 4 / 5e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
10. 7e échelon
11. 3e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
12. 8e échelon
13. 4e échelon avec les 2 / 3 de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
14. 9e échelon
15. 5e échelon avec les 5 / 6e de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée d'échelon.
16. 10e échelon
17. 6e échelon avec ancienneté acquise dans la limite d'un an.
18. 11e et 12e échelon
19. 6e échelon avec un an d'ancienneté.
20. Pour les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre des années 2001 à 2010, leur ancienneté dans le grade d'inspecteur principal du Trésor public de 2e classe est majorée, au 30 juin 2011, de la durée moyenne requise pour atteindre à partir du 1er échelon de ce grade l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui auraient été les leurs s'ils avaient été nommés dans ce grade conformément au tableau ci-dessus. Toutefois, cette majoration ne peut conduire à ce que les agents nommés au titre des années considérées obtiennent une ancienneté supérieure dans ce grade à celle détenue au 30 juin 2011 par les lauréats des concours d'inspecteur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2000 et des années antérieures. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°95-869 du 2 août 1995
Divisions : Art. 61 bis