1. Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 21 du présent décret, la période probatoire mentionnée à l'article 17 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé est prise en compte pour apprécier la durée des services exigée en catégorie A.
Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 29 mars 2021.
TexteDécret n° 2010-986 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043300352
Texte parentLEGITEXT000022789440
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