Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

TexteDécret n° 2010-986 du 26 août 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000054234235
Texte parentLEGITEXT000022789440
Référencearticle 5 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externes et interne dans les conditions fixées à l'article 6 ;

3. 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ;

4. 3° Par voie d'un examen professionnel sur épreuves ouvert aux agents appartenant à un corps de catégorie B de la direction générale des finances publiques. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, soit appartenir au 3e grade de la catégorie B, soit justifier d'au moins un an d'ancienneté dans le 4 e échelon du deuxième grade, soit avoir atteint au moins le 6 e échelon du premier grade.

5. Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° s'effectue dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes pour la même année.

6. Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

7. Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces deux voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054234235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.