Arrêté du 20 août 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2010.

TexteArrêté du 20 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022791962
Texte parentLEGITEXT000022791950
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 août 2010 (version du 5 septembre 2010)Légifrance →

1. Le compte rendu comporte une mention relative à chacun des éléments suivants :

2. ― les résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence ;

3. ― la contribution aux compétences collectives et au fonctionnement du service ;

4. ― les objectifs à atteindre au cours de l'année à venir ;

5. ― les compétences professionnelles et leur mise en œuvre ;

6. ― la valeur professionnelle ;

7. ― l'évaluation des formations suivies et les besoins en formation.

8. La valeur professionnelle y est exprimée au travers d'une appréciation générale qui, tout en tenant compte de la nature des tâches confiées à l'agent et du niveau de ses responsabilités, reflète les éléments cités ci-dessus ainsi que la manière de servir. Les critères d'appréciation de la manière de servir sont :

9. ― la qualité de son travail ;

10. ― les qualités relationnelles ;

11. ― l'implication personnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022791962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.